Projet de loi d’avenir agricole Les évolutions du contrôle des structures
Terre-net Média passe en revue quelques articles clés du projet de loi d’avenir agricole présenté en septembre dernier par Stéphane Le Foll, et débattu en première lecture à l'Assemblée nationale en janvier 2014. Le projet recentre le contrôle des structures en faveur de l’installation, de la performance économique et environnementale des exploitations, et de la création de valeur.
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(Version actualisée au 20 janvier 2014)
Remplacement du schéma départemental par un schéma directeur régional des exploitations agricoles
L’article 15 du projet de loi vient modifier l’article L312-1 du code rural en remplaçant le schéma départemental par un schéma directeur régional des exploitations agricoles. Les compétences et missions des schémas départementaux sont ainsi transférées au niveau régional.
Ainsi, les futurs schémas régionaux détermineront « les orientations de la politique d’adaptation des structures d’exploitations, en tenant compte des spécificités des territoires ». Ils fixeront notamment les seuils de la surface minimale d’assujettissement, « au-delà desquels l’autorisation d’exploiter est requise », ainsi que les critères d’appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations.
Révision des objectifs du contrôle des structures
L’article 15 du projet de loi révise sensiblement les objectifs assignés au contrôle des structures. Dans la formulation du texte, l’installation d’agriculteurs devient plus prioritaire encore que dans l’actuelle version de l’article L331-1 du code rural et entend freiner l’agrandissement des exploitations.
« L’objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive. »
Ainsi, le contrôle des structures viserait à :
- Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
- Promouvoir le développement des systèmes de production permettant d’associer la double performance économique et environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13, ainsi que leur pérennisation ;
- Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d’une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
Dans l’actuelle version, le contrôle avait davantage ordre de favoriser l’agrandissement « dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur. »
Définition de l'agrandissement
Le projet de loi qualifie aussi précisément ce qui est entendu par « agrandissement » : « fait mettant en valeur une exploitation agricole à titre individuel ou dans le cadre d’une personne morale, d’accroître la superficie de cette exploitation ou de prendre, directement ou indirectement, participation dans une autre exploitation agricole ; la mise à disposition de biens d’un associé exploitant lors de son entrée dans une personne morale est également considérée comme un agrandissement ou une réunion d’exploitations au bénéfice de cette personne morale. »
Publicité des demandes d’autorisation d’exploiter
Dans un souci de transparence, le projet de loi instaure une publicité obligatoire de toutes les demandes d’autorisation d’exploiter.
Les critères pour accepter une autorisation d’exploiter
Les critères à prendre en compte pour accorder une autorisation d’exploiter ne sont pas radicalement modifiés. Le texte ajoute néanmoins que l’autorité administrative doit établir l’ordre de priorités en tenant compte de l’intérêt économique et environnemental.
Les critères de cet intérêt économique et environnemental pouvant par ailleurs être pondérés, sont :
- La dimension économique et la viabilité des exploitations ;
- La contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales et à la diversité des systèmes de production agricole ;
- La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique ;
- Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés, à l’exploitation directe des biens ;
- Le nombre d’emplois non-salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations agricoles concernées ;
- L’impact environnemental de l’opération envisagée ;
- La structure parcellaire des exploitations concernées ;
- La situation personnelle des personnes.
Les cas de refus de l’autorisation d’exploiter
Jusqu’à présent inexistants dans le code rural, les cas de refus d’autorisations seraient désormais explicitement mentionnés :
- Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ;
- Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ;
- Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l’article L. 312-1, sauf dans le cas où il n’y a ni d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ;
- Dans le cas d’une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d’emplois salariés ou non-salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées.
Mesure pour éviter les pratiques de contournement du contrôle des structures
Le projet de loi prévoit la possibilité de réexaminer la demande d’autorisation d’exploiter « lorsqu’une réduction du nombre d'actif intervient dans un délai de trois ans à compter de la mise à disposition de terres à une société ».
L’autorité administrative pourra alors demander à l'intéressé de « présenter une nouvelle demande dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. » Elle notifie cette injonction à l’intéressé dans un délai d’un an à compter de cette réduction et au plus tard six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance.
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